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Le BAFD ce que disent les textes officiels

MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR

Art. 12. - Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs s'inscrivent auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports de leur lieu de résidence.
Lors de l'inscription, il leur est délivré un livret de formation.

Art. 13. - Conformément à l'article 7 du décret du 28 août 1987 susvisé, peuvent s'inscrire à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article :
-les candidats âgés de plus de vingt-cinq ans, non titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant de deux expériences d'animation, ont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de deux ans précédant l'inscription.
La dérogation est accordée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après avis du jury défini à l'article 22 du présent arrêté ;
- les candidats âgés de vingt et un ans, titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé et justifiant de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de deux ans précédant l'inscription.

Art. 14. - La session de formation générale prévue à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend au moins neuf jours de travail consécutifs, ou dix jours interrompus une seule fois sur une période n'excédant pas trois mois.
L'effectif d'une session n'excède pas trente candidats.
L'équipe pédagogique comprend une équipe permanente d'au moins trois formateurs.
Le directeur de la session est titulaire de brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs. Les autres formateurs ont au moins la qualité de directeur stagiaire telle que définie à l'article 19 ci-dessous, ou possèdent un titre ou une expérience témoignant de leur aptitude à encadrer, qui sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.

Art. 15. - Sauf dérogation accordée par le directeur ' régional de la jeunesse et des sports, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la session de formation générale et le premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de ladite session.

Art. 16. - Les durées et lieux des deux stages pratiques prévus à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé sont identiques à ceux définis à l'article 4 du présent arrêté.
L'un des deux stages a obligatoirement lieu en France.
En outre un des deux stages est obligatoirement effectué dans un séjour comportant au moins douze mineurs. Ce stage doit permettre au candidat d'être placé en situation réelle de direction d'un centre de vacances ou de loisirs ou d'un centre de loisirs sans hébergement.

Art. 17. - La session de perfectionnement prévue à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend six jours au moins de travail consécutifs, ou six jours interrompus une seule fois sur une période n'excédant pas trois mois.
L'effectif de la session et les modalités d'encadrement sont ceux fixés pour la session de formation générale à l'article 14 ci-dessus.

Art. 18. - La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports peut accorder une prorogation d'un an maximum aux candidats justifiant d'un empêchement pour cas de force majeure.

Art. 19. - Le directeur de la session de formation générale ou de la session de perfectionnement émet, après consultation de l'équipe pédagogique, une appréciation sur l'aptitude ou la non-aptitude du candidat à la direction de centres de vacances ou de loisirs.
L'appréciation satisfaisante à l'issue de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire.
Le responsable de l'organisation du centre de vacances ou de loisirs où se déroule chaque stage pratique ainsi que l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé d'effectuer le contrôle prévu à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé formulent chacun une appréciation écrite sur la manière dont le candidat exerce ses fonctions de direction.

Art. 20. - Seuls les candidats ayant obtenu la qualité de directeur stagiaire peuvent effectuer les stages pratiques prévus à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, le jury régional prévu à l'article 22 du présent arrêté peut déclarer le candidat concerné refusé, dans les conditions prévues à l'article 23 du présent arrêté.

Art. 21. - Les candidats rédigent un compte rendu à l'issue du premier stage pratique ainsi que, à l'issue de la formation, un bilan de formation qu'ils envoient au directeur régional de la jeunesse et des sports mentionné à l'article 12 du présent arrêté.
En outre, ils adressent un exemplaire de leur compte rendu au directeur de la session de perfectionnement lors de leur inscription à cette session. Ce compte rendu doit faire l'objet d'un entretien avec le directeur de la session.

Art. 22. - Les membres du jury prévu à l'article 8 du décret du 28 août 1987 susvisé sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
La présidence est assurée par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou par son représentant.

Le jury comprend :

- quatre agents des directions départementales ou régionales de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'associations nationales de formation habilitées à former des personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- trois représentants d'associations ou de fédérations nationales organisatrices de centres de vacances et de loisirs ;
- un représentant de l'une des caisses d'allocations familiales de la région concernée.
La voix du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin et à titre consultatif, toute personne qualifiée.

Art. 23. - Le jury délibère au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat, qui comprend :
- le compte rendu de stage pratique
- le bilan de formation ;
- les appréciations portées sur le livret de formation par les directeurs des sessions, les responsables de l'organisation des centres dans lesquels se sont déroulés les stages pratiques et par les inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Le candidat est déclaré reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné, peut dans un délai fixé par le directeur régional de la jeunesse et des sports, recommencer les sessions de formation ou le stage pratique jugés insuffisants par le jury.
Le candidat refusé recommence l'ensemble de la formation.

FORMATION DES DIRECTEURS

Pour les candidats concernés par l'article 12 de l'arrêté susvisé, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports peut décider, s'il le juge opportun, de les convoquer à un entretien.

2. 1. Les sessions de formation générale 2.1.1. Les objectifs de la session
L'objectif de cette session est de préparer aux fonctions de directeur dans tous ses aspects : pédagogiques, relationnels, réglementaires, administratifs, financiers et matériels. Cette formation prend en compte la prévision, la réalisation et l'évaluation d'un centre.

2.1.2. Organisation de la session
Forme et durée
La forme est laissée à l'appréciation de l'association habilitée à donner la formation ; la durée est celle déterminée par l'article 13 de l'arrêté susvisé avec une moyenne de 8 heures de travail quotidien.

Programme.
- Conduite de réunion, préparation à l'animation et la direction d'une équipe d'encadrement.
- Étude des aspects administratifs et comptables d'un centre de vacances.
- Étude des diverses conceptions éducatives et pédagogiques.
- Élaboration et conduite d'un projet pédagogique.
- Réglementation concernant la protection des mineurs.
- Tout apport spécifique à chaque association formatrice est possible en fonction de ses conceptions éducatives et pédagogiques, de son environnement, des problèmes d'actualité concernant la sociologie des jeunes et de l'ouverture aux publics les plus variés dont les handicapés.

2.2. Les stages pratiques
Comme pour les stages d'animateurs, ceux-ci peuvent faire l'objet de « panachage » de lieux de stage pourvu que la durée totale minimale soit respectée.
Le candidat doit faire la preuve durant ces stages de sa capacité à prendre une totale responsabilité, tant au niveau des enfants que des adultes dont il assumera la direction.
L'un des deux stages doit être effectué en France en complète situation de direction , le directeur stagiaire doit avoir la possibilité d'intervenir dans la gestion du centre, la direction de l'ensemble du personnel, le domaine pédagogique et la relation avec les parents, ce qui implique un groupe d'au moins vingt mineurs.

2.3. Les sessions de perfectionnement

2.3.1. Les objectifs de la session
L'article 17 de l'arrêté susvisé définit cette session comme un moyen d'aider le candidat à acquérir des connaissances nouvelles sur un type particulier de centre ou un domaine spécialisé de l'animation. Le directeur devant être un généraliste de l'animation, il n'est pas envisageable de spécialiser le contenu de ces sessions. Au contraire la session de perfectionnement doit faire le tour de tous les types de centres, de publics et d'activités possibles en CVL, en choisissant au gré des formateurs et selon les besoins, une « dominante » qui ne représentera pas pour autant une option ou une qualification particulière. Les futurs directeurs doivent être aptes à diriger tout type de centre.

2.3.2. Organisation de la session
Forme et durée.
La forme est laissée à l'appréciation de l'association habilitée à donner la formation ; la durée est celle déterminée par l'article 17 de l'arrêté susvisé, avec une moyenne de huit heures de travail quotidien.

Programme.
La session doit comporter au moins les éléments suivants
- Renforcement des acquis de la session de formation générale notamment dans les domaines de l'actualisation des diverses conceptions éducatives et pédagogiques et de la sociologie des jeunes.
Réflexion sur les étapes précédentes de la formation et de toute expérience d'animation collective des mineurs.
- Rappel de la réglementation et de son évolution.
- Ouverture vers toutes les formes nouvelles de vacances collectives et vers les échanges avec l'étranger.


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